Participation du Conseil de la concurrence à l’Atelier n°6, dans le cadre de la conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle tenue les 18 et 19 aout 2020 au CIC (Club des pins)

Dans le cadre de la conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle tenue les 18 et 19 aout 2020 au CIC (Club des pins), le Conseil de la concurrence représenté par un Membre Permanent et le Rapporteur Général ont participé à l’Atelier n°6 chargé de traiter le thème «Comment faciliter l’investissement, la création du guichet unique»

Cet atelier a été modéré par Monsieur BELMIHOUB Mohamed-Cherif, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective.

Durant cet atelier a été abordée la problématique des incitations à l’investissement et dans ce cadre Mr SLIMANI Djilali Membre Permanent du Conseil de la concurrence a eu à faire une intervention portant sur « l’apport du Conseil de la concurrence en matière d’incitations à l’investissement ».

Trois axes ont caractérisé la dite intervention :

  • Les attentes des investisseurs en matière d’environnement concurrentiel
  • La réponse par le Conseil de la concurrence à ces attentes dans deux domaines essentiels : les marchés publics et les concentrations (fusions –acquisitions)
  • Les garanties juridiques que fournit le Conseil de la concurrence dans le traitement des contentieux liés aux pratiques anti-concurrentielles et qui constituent un autre type d’incitation à l’investissement.

1- Les attentes des investisseurs en matière d’environnement concurrentiel :

L’article 12 de la loi 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement a défini l’investissement dans ses deux phases : réalisation puis exploitation et a accordé à chaque phase des avantages (ou incitations) aux investisseurs.

Le Conseil de la concurrence n’intervient en fait que dans la phase de mise en exploitation c’est-à-dire lorsque l’investisseur se transforme en entrepreneur (ou exploitant).

Dans cette phase le Conseil de la concurrence joue un  rôle d’incitation en assurant à exploitant un environnement concurrentiel.

Dans une étude OCDE éditée en 2015 et portant « Cadre d’action pour l’investissement », l’OCDE a identifié dix (10) domaines politiques qui influent directement sur l’investissement (politique fiscale, politique commerciale, gouvernance publique, développement du secteur financier et infrastructure etc ….), la politique de la concurrence fait partie des dix domaines cités par l’OCDE.

En effet l’investisseur (particulièrement étranger dans le cadre des IDE) attend d’un marché concurrentiel :

  • Le lieu où les acteurs sur le marché, en l’occurrence les entreprises, peuvent y entrer et sortir facilement (barrières à l’entrée et à la sortie). Ouvrir l’investissement et l’accés au crédit bancaire étant les premières barrières à l’entrée qu’il faut lever notamment au profit des PME..
  • Le lieu où l’on peut faire respecter les contrats et protéger les droits de propriété (y compris le droit de propriété intellectuelle).

Ce sont les préalables majeurs de création d’un environnement propice à la confiance des investisseurs.

2-La réponse par le Conseil de la concurrence aux attentes de l’investisseur : les marchés publics et les concentrations (fusions –acquisitions)

2-1 Les marchés publics :

L’investisseur, une fois son projet mis en exploitation, vise sa rentabilisation et donc son « retour sur investissement ». Cela passe inévitablement par un plan de charge que lui fournit en grande partie la commande publique.

L’investisseur s’attend alors au respect par les donneurs d’ordre du recours  à des procédures d’appel public à la concurrence reposant sur des règles transparentes et non discriminatoires pour retenir les meilleurs fournisseurs.

Dans ce cadre, l’article 6 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence prohibe les pratiques restrictives de la concurrence et notamment  le fait de : « permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiques restrictives », cela implique que le Conseil de la concurrence se doit de détecter et sanctionner toute forme de soumission concertée ou collusion entre soumissionnaires.

Par ailleurs l’audit sur le code des marchés publics Algérien  menée par l’OCDE en 2017 a mis en relief toute l’importance à accorder aux études de marché préalablement à un appel public à la concurrence, car ces études fournissent « des indications précises qui  facilitent la détection des schémas de collusion entre fournisseurs ».

Dans cette même audit il a été mis l’accent sur la nécessité de mise en place d’un système électronique de passation des marchés publics et notamment d’un portail électronique de passation des marchés publics géré par le Ministère des finances ou par l’Autorité de régulation des marchés publics.

IL faut signaler qu’un arrêté du 17 novembre 2013 du Ministère des finances  fixe le contenu du portail électronique des marchés publics, les modalités de sa gestion et les modalités d’échanges d’information par voie électronique. A ce jour cet arrêté n’a pas été mis en oeuvre au détriment de la transparence devant caractériser les marchés publics.

2-2 Les concentrations (fusions –acquisitions)

C’est le deuxième domaine à même de rassurer les investisseurs quant à la sécurité de leurs actifs  et sur lequel doit veiller le Conseil de la concurrence.

Il convient de souligner que les fusions acquisitions sont utilisées par les entreprises comme un accélérateur de croissance. En effet pour se développer l’entreprise a deux possibilités :

  • Faire de la croissance interne (ou organique) grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires ;
  • Faire de la croissance externe par acquisition d’actifs, fusions avec d’autres entreprises ou prise de participations dans le capital d’autres entreprises.

C’est ainsi qu’au sens de la loi 16-09 relative à l’investissement sont considérés comme investissements les acquisitions d’actifs (y compris les extensions de capacités ou réhabilitations), ainsi que la participation dans le capital d’une société.

L’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence précise dans son article 17 que « les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché doivent être soumises par leurs auteurs au conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois mois »

Cette même ordonnance  proscrit les accords verticaux et horizontaux anticoncurrentiels, ainsi que les pratiques d’éviction exercées par les entreprises occupant une position dominante, comme elle prévoit l’examen des fusions et des acquisitions pour éviter que ne s’imposent des conditions susceptibles d’aboutir à une diminution de la concurrence

Ces règles doivent s’appliquer de la même manière à toutes les entreprises – publiques ou privées, étrangères ou nationales – de tous les secteurs, en vertu du principe de la neutralité concurrentielle.

Pour assurer une meilleure sécurité juridique aux investisseurs (entreprises), le Conseil de la concurrence n’a pas manqué des l’année 2017 d’introduire auprès du Ministère du Commerce cinquante deux (52) amendements à l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence et ce, suite à une audit de la dite ordonnance menée conjointement avec les experts de la CNUCED.

Ce projet de texte n’a pas encore été introduit auprès des instances législatives et cette conférence nationale constitue le lieu idéal de relance de ce  projet de texte .

3-Les garanties  juridiques que fournit le Conseil de la concurrence dans le traitement des contentieux liés aux pratiques anti-concurrentielles.

Aujourd’hui et après deux mandats, le Conseil de la concurrence a capitalisé une expérience qui lui permet d’offrir aux parties en contentieux une sécurité juridique et un procès équitable qui se traduisent par les dispositions  suivantes :

1-Les règles de procédure applicables au niveau du Conseil de la concurrence sont similaires à celles en vigueur au niveau des juridictions du 1er degré (procédures contradictoires, notification des griefs aux parties, délais de réponse aux rapports des rapporteurs, droit de défense et de recours à un avocat, traitement du secret des affaires) Articles 29-30 de l’ORD 03-03 du 19/07/2003.

2-Les décisions du Conseil de la Concurrence sont susceptibles de recours devant la cour d’appel d’Alger et du Conseil d’Etat , contre d’éventuels excès de pouvoir de l’Institution. (Art 63)

3-Le Conseil de la Concurrence rend compte de ses travaux par rapport annuel d’activité adressé à l’instance législative, au Premier Ministre et au Ministre chargé du Commerce. (Art 27)

4- Ses décisions sont publiées sur le BOC et sur le site WEB du Conseil de la Concurrence en toute transparence (art 49)

5-Le dispositif juridique relatif à la concurrence en vigueur permet aux entreprises qui estiment avoir été injustement éliminés d’un appel d’offre public de saisir le Conseil de la Concurrence –ce qui est de nature à rassurer les investisseurs nationaux et étrangers. (Art 6)

6-L’instruction des dossiers est assurée par des rapporteurs sous la supervision d’un rapporteur général –les rapporteurs instruisent à charge et à décharge. (Art 50)

7- la procédure contradictoire écrite de l’instruction du dossier est complétée par une procédure orale permettant aux parties en cause de présenter au cours de la séance du collège des faits nouveaux ayant un lien avec le dossier

8- A l’instar des tribunaux, l’organe chargé de la poursuite (organe d’instruction) est séparé de l’organe décisionnel ayant pouvoir de sanction.

9- Lorsque le CC est saisi d’une affaire d’une autorité de régulation sectorielle, il transmet une copie du dossier à l’autorité concernée pour formuler un avis dans un délai ne dépassant pas les 30 jours (art. 39 et 50 de l’ord. 03-03)

CONCLUSION :

La protection des investissements et leur attractivité  passe par un environnement juridique, judiciaire et économique favorables.

Le Conseil de la concurrence peut être un vecteur important de cette attractivité s’il est renforcé par  des ressources, des compétences et de l’autonomie  dont il a besoin pour pouvoir remplir sa mission sans ingérence politique ni influence des milieux d’affaires.

L’application de règles ambiguës et l’absence de transparence de procédures ne favorisent pas un climat de confiance et de sécurité et dissuadent les entreprises d’investir.

C’est dans ce cadre que le Conseil de la concurrence, dans sa mission consultative, est en mesure de s’engager dans le dispositif d’analyse d’impact de la réglementation sur la concurrence (AIR),

Ce dispositif consiste à évaluer les dispositions législatives, réglementaires et administratives à l’effet d’identifier celles qui risquent  de faire inutilement  obstacles à la concurrence  et modifier les dispositions ainsi identifiées afin que la concurrence ne soit pas indûment entravée. Car une réglementation excessive entrave la concurrence et pose problème aux PME notamment.

C’est dans cet esprit que le CC a introduit des propositions d’amendements à l’ordonnance qui le régit actuellement (ord 03-03 du 19-07-2003 modifiée et complétée relative à la concurrence. (52 Articles sur 71)

Enfin, la révision de son placement dans l’édifice institutionnel (soit auprès du Président de la république tel que cela s’est effectué initialement sous l’ordonnance 95-06) peut constituer un signal fort d’attractivité des investisseurs.

LES INCITATIONS A L
Participation du Conseil de la concurrence à l’Atelier n°6, dans le cadre de la conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle tenue les 18 et 19 aout 2020 au CIC (Club des pins)