Ordonnance n°03-03 du 19 Juillet 2003, Modifiée et complétée, relative à la Concurrence.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er / La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs.
Art 2 / Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires :
– Aux activités de production, y compris agricoles et d’élevage ;
– Aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards ;
– Aux activités de services ;
– A l’artisanat ;
– A la pêche ;
– Aux activités qui sont le fait de personnes morales publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ;
– Aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché.
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique. (Modifié par les dispositions de l’article 2 de la loi 10-05).
Art 3 / Il est entendu au sens de la présente ordonnance par :
a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution, de services ou d’importation. (Modifié par les dispositions de l’article 3 de la loi n° 08-12).
b) marché : tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause ;
c) position dominante : la position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs ;
d) état de dépendance économique : la relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur.
e) régulation : toute mesure quelle que soit sa nature, prise par toute institution publique et visant notamment à renforcer et à garantir l’équilibre des forces du marché et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon fonctionnement ainsi qu’à permettre l’allocation économique optimale des ressources du marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance.(Modifié par les dispositions de l’article 3 de la loi n° 08-12).
TITRE II : DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE
Chapitre I : De la liberté des prix
Art 4 / Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe.
La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant notamment :
- La structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens pour la revente en levât ;
- Les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ;
- La transparence dans les pratiques commerciales.
(Modifié par les dispositions de l’article 3 de la loi n° 10-05 du 15 août 2010).
Art 5 / En application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation, au plafonnement ou à l’homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services.
Les mesures de fixation, de plafonnement ou d’homologation des marges et des prix des biens et services sont prises sur la base de propositions des secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :
- La stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché ;
- La lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.
Peuvent être également prises, dans les mêmes formes, des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées, notamment, par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels. (Modifié par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 10-05 du 15 août 2010).
Chapitre II : Des pratiques restrictives de la concurrence
Art 6 / Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à :
- Limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ;
- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces
- permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiques restrictives.
(Modifié par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 7 / Est prohibé tout abus d’une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à :
- Limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ;
- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Art 8 / Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret.
(Décret exécutif n° 05-175 du 12 mai 2005 fixant les modalités d’obtention de l’attestation négative aux ententes et à la position dominante sur le marché – J.O n° 35).
Art 9 / Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application.
Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès économique ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence.
Art 10 / Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité qui entre dans le champ d’application de la présente ordonnance.(Modifié par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 11 / Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur.
Ces abus peuvent notamment consister en :
- Un refus de vente sans motif légitime ;
- La vente concomitante ou discriminatoire ;
- La vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale ;
- L’obligation de revente à un prix minimum ;
- La rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
Tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché.
Art 12 / Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits. Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour une durée maximum de six (6) mois, après avis du Conseil de la concurrence.
Art 13 / Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus.
Art 14 / Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.
Chapitre III : Des Concentrations économiques
Art 15 / Aux termes de la présente ordonnance, une concentration est réalisée lorsque :
- deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,
- une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises.
- la création d’une entreprise commune accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
Art 16 / Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante et durable sur l’activité d’une entreprise et notamment :
- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;
- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
Art 17 / Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois (3) mois.
Art 18 / Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un marché.
Art 19 / Le conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration.
L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
(Modifié par les dispositions de l’article 7 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 20 / Pendant la durée requise pour la décision du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible.
Art 21 / Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre dont relève le secteur concerné par la concentration, autoriser d’office ou à la demande des parties concernées, la réalisation d’une concentration rejetée par le Conseil de la concurrence.
Art 21 bis / Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire.
Les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment pour effet d’améliorer leur compétitivité, de contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition que les concentrations qui ont fait l’objet d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance.
(Complétée par les dispositions de l’article 21 bis -article 8 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 22 / Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration sont déterminées par décret.
(Décret exécutif n° 05-175 du 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentrations – J.O n° 43).
TITRE III : DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Art 23 / Il est créé une autorité administrative autonome, ci-après dénommée « Conseil de la
Concurrence », jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du commerce.
Le siège du conseil de la concurrence est fixé à Alger.
(Modifié par les dispositions de l’article 9 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 24 / Le conseil de la concurrence est composé de douze (12) membres relevant des catégories ci-après :
1- six (6) membres choisis parmi les personnalités et experts titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et d’une expérience professionnelle de huit (8) années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle ;
2- quatre (4) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services et des professions libérales ;
3- deux (2) membres qualifiés représentant les associations de protection des consommateurs.
Les membres du conseil de la concurrence exercent leurs fonctions à plein temps.
Les membres du conseil de la concurrence peuvent exercer leurs fonctions à plein temps.
(Modifié par les dispositions des articles 10 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008, et 5 de la loi 10-05 du 15 aout 2010).
Art 25 / Le président, les deux vice-présidents et les autres membres du conseil de la concurrence, sont nommés par décret présidentiel.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le président du conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses deux vice-présidents sont choisis respectivement parmi les membres de la deuxième et troisième catégorie prévue à l’article 24 ci-dessus.
Le renouvellement des membres du conseil de la concurrence s’effectue tous les quatre (4) ans, à raison de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci-dessus.
(Modifié par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 26 / Il est désigné auprès du conseil de la concurrence, un secrétaire général, un rapporteur général et cinq (5) rapporteurs nommés par décret présidentiel.
Le rapporteur général et les rapporteurs doivent être titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et disposer d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum, en adéquation avec les missions qui leur sont conférées par les dispositions de la présente ordonnance.
Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant titulaire et son suppléant auprès du conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de la concurrence sans voix délibérative. (Modifié par les dispositions de l’article 12 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Chapitre I : du fonctionnement du Conseil de la concurrence
Art 27 / Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef du Gouvernement et au ministre chargé du commerce.
Le rapport d’activité est publié au bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information approprié. (Modifié par les dispositions de l’article 13 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 28 / Les travaux du Conseil de la concurrence sont dirigés par le président ou le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit (8) de ses membres au moins.
Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques.
Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à la majorité simple ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (Modifié par les dispositions de l’article 14 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 29 / Aucun membre du Conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s’il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec l’une des parties ou, s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel.
La fonction de membre du Conseil de la concurrence est incompatible avec toute autre activité professionnelle.
Art 30 / Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire.
Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix.
Les parties intéressées et le représentant du ministre chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en obtenir copie.
Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à la demande des parties intéressées, la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires.
Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.
Art 31 / L’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixés par décret exécutif. (Modifié par les dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
(Décret exécutif n° 11-241 du 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence (J.O n° 39) modifié et complété par le décret exécutif n° 15-79 du 8 mars 2015(J.O n° 13)).
Art 32 / Le système de rémunération des membres du conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs est fixé par décret exécutif. (Modifié par les dispositions de l’article 16 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
(Décret exécutif n° 12-204 du 6 mai 2012 fixant le système de rémunération des membres du conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs).
Art 33 / Le budget du conseil de la concurrence est inscrit à l’indicatif du budget du ministère du commerce et ce, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur du budget.
Le budget du conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat.
(Modifié par les dispositions de l’article article 17 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Chapitre II : Des attributions du Conseil de la concurrence
Art 34 / Le conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.
Dans ce cadre, le conseil de la concurrence peut prendre toute mesure sous forme notamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance.
Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer.
Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques notamment ceux du ministère chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence. (Modifié par l’article 18 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 35 / Le Conseil de la Concurrence donne son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence.
Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de consommateurs.
Art 36 / Le conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment :
- de soumettre l’exercice d’une profession ou d’une activité, ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
- d’établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ;
- d’instaurer des conditions particulières pour l’exercice d’activités de production, de distribution et de services ;
- de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente.
(Modifié par les dispositions de l’article 19 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 37 / Le conseil de la concurrence peut entreprendre toutes actions utiles relevant de son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et expertise.
Dans le cas où les mesures initiées révèlent des pratiques restrictives de concurrence, le conseil de la concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y mettre fin de plein droit.
Lorsque les enquêtes effectuées concernant les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent que la mise en œuvre de ces textes donne lieu à des restrictions à la concurrence, le conseil de la concurrence engage toute action adéquate pour mettre fin à ces restrictions. (Modifié par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 38 / Pour le traitement des affaires liées aux pratiques restrictives, telles que définies par la présente ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné l’affaire concernée.
Les juridictions communiquent au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont le Conseil est saisi.
Art 39 / Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une affaire ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation concernée pour formuler son avis dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Dans le cadre de ses missions, le Conseil de la concurrence développe des relations de coopération, de concertation et d’échange d’informations avec les autorités de régulation.
(Modifié par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 40 / Sous réserve de réciprocité, le Conseil de la concurrence peut, dans les limites de ses compétences, et en relation avec les autorités compétentes, communiquer des informations ou des documents en sa possession ou qu’il peut recueillir, à leur demande, aux autorités étrangères de concurrence, dotées des mêmes compétences, à condition d’assurer le secret professionnel.
Art 41 / Sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article 40 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut, à la demande d’autorités étrangères de concurrence, conduire ou faire conduire des enquêtes liées à des pratiques restrictives de concurrence.
L’enquête est menée sous les mêmes conditions et procédures que celles prévues dans les attributions du Conseil de la concurrence.
Art 42 / Les dispositions des articles 40 et 41 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les informations, les documents ou enquêtes demandés portent atteinte à la souveraineté nationale, aux intérêts économiques de l’Algérie ou à l’ordre public intérieur.
Art 43 / Le Conseil de la concurrence peut, pour la mise en œuvre des articles 40 et 41 ci-dessus, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères de concurrence ayant les mêmes compétences.
Art 44 / Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d’office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 35 de la présente ordonnance.
Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi entrent dans le champ d’application des articles 6, 7, 10,11 et 12 ci-dessus ou se trouvent justifiées par application de l’article 9 ci-dessus.
Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.
Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi d’affaires remontant à plus de trois (3) ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction.
Art 45 / Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le Conseil de la concurrence fait des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées.
Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions dans les délais qu’il aura fixés.
Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci.
Art 46/ Le Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général.
Art 47 / Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées par huissier de justice.
Les décisions sont communiquées au ministre chargé du commerce.
Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le délai de recours, les noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont été notifiées.
L’exécution des décisions du conseil de la concurrence intervient conformément à la législation en vigueur.
(Modifié par les dispositions de l’article 22 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 48 / Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.
Art 49 / Les décisions rendues par le conseil de la concurrence, la Cour d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière de concurrence sont publiées par le conseil de la concurrence dans le bulletin officiel de la concurrence.
Des extraits de ces décisions et toutes autres informations peuvent, en outre, être publiés sur tout autre support d’information.
La création, le contenu et les modalités d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence sont définies par voie réglementaire. (Modifié par les dispositions de l’article 23 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 49 bis / Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :
- les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ;
- les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale ;
- le rapporteur général et les rapporteurs du conseil de la concurrence.
Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus, doivent prêter serment dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et être commissionnés conformément à la législation en vigueur.
Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales et ses textes d’application .
(La loi a été complétée par les dispositions de l’article 49 bis conformément à l’article 24 de la loi n° 08-12).
Chapitre III : De la procédure d’instruction
Art 50 / Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent les affaires que leur confie le président du conseil de la concurrence.
S’ils concluent à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente ordonnance, ils en informent, par avis motivé, le président du conseil de la concurrence.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.
Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en coordination avec les services de l’autorité concernée.
(Modifié par les dispositions de l’article 25 de la loi n° 08-12).
Art 51 / Le rapporteur peut, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document nécessaire à l’instruction de l’affaire dont il a la charge.
Il peut exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou restitués à l’issue de l’enquête.
Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou auprès de toute autre personne. Il fixe les délais dans lesquels les renseignements doivent lui parvenir.
Art 52 / Le rapporteur établit un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
Art 53 / Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil.
Art 54 / Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport motivé contenant les griefs retenus, la référence aux infractions commises et une proposition de décision ainsi que, le cas échéant, les propositions de mesures règlementaires conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus.
Art 55 / Le président du Conseil de la concurrence notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également la date de l’audience se rapportant à l’affaire.
Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être consultées par les parties quinze (15) jours avant la date de l’audience.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Chapitre IV : Des sanctions des pratiques Restrictives et des concentrations
Art 56 / Les pratiques restrictives visées à l’article 14 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 12 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite.
Et si le contrevenant n’a pas de chiffre d’affaires défini, l’amende n’excédera pas six millions de dinars (6.000.000 DA). (Modifié par les dispositions de l’article 25 de la loi n° 08-12).
Art 57 / Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura pris part personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives telles que définies par la présente ordonnance.
Art 58 / Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 de la présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes d’un montant qui ne doit pas être inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) par jour de retard. (Modifié par les dispositions de l’article 27 de la loi n° 08-12).
Art 59 / Le conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum de huit cent mille dinars (800.000 DA) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur.
Le conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard. (Modifié par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 08-12).
Art 60 / Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de l’infraction commise.
Art 61 / Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration.
Art 62 / En cas de non-respect des prescriptions ou engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de l’entreprise résultant de la concentration.
Art 62 bis / Dans le cas où chacun des exercices clos visés aux articles 56, 61 et 62 de la présente ordonnance ne couvre pas la durée d’une année, le calcul des sanctions pécuniaires applicables aux contrevenants est opéré par référence au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours de la période d’activité accomplie. (Loi complétée par les dispositions de l’article 62 bis / article 29 de la loi n° 08-12).
Art 30 / L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, est complétée par un article 62 bis 1 rédigé comme suit :
Art 62 bis 1 / Les sanctions prévues par les dispositions des articles 56 à 62 de la présente ordonnance sont prononcées par le conseil de la concurrence sur la base de critères ayant trait notamment à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice causé à l’économie, aux bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de collaboration des entreprises incriminées avec le conseil de la concurrence pendant l’instruction de l’affaire et à l’importance de la position sur le marché de l’entreprise mise en cause.
(Loi Complétée par les dispositions l’article 62 bis 1 – l’article 30 de la loi n° 08-12).
Chapitre V : De la procédure de recours contreles décisions du Conseil de la concurrence
Art 63 / Les décisions du conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la date de réception de la décision.
Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente ordonnance est introduit dans un délai de vingt (20) jours.
Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.
Toutefois, le président de la Cour d’Alger peut décider, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir à l’exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l’exigent.
(Modifié par les dispositions de l’article 17 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
Art 64 / Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par les parties à l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Art 65 / Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du Conseil de la concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas partie à l’instance.
Le président du Conseil de la concurrence transmet au président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet du recours, dans les délais fixés par ce dernier.
Art 66 / Le magistrat rapporteur transmet au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelles échangées entre les parties à l’instance.
Art 67 / Le ministre chargé du commerce et le président du Conseil de la concurrence peuvent présenter des observations écrites dans les délais fixés par le magistrat rapporteur.
Ces observations sont communiquées aux parties à l’instance.
Art 68 / Les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédure en cours conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Art 69 / La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée conformément aux dispositions du code de procédure civile.
La demande de sursis est introduite par le demandeur au recours principal ou par le ministre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence.
Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.
Art 70 / Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour suprême et du Conseil d’Etat en matière de concurrence sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du conseil de la concurrence ». (Modifié par les dispositions de l’article 17de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art 71 / Le recouvrement des montants des amendes et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence s’effectue comme étant des créances de l’Etat.
Art 72 / Les affaires introduites devant le Conseil de la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris pour son application notamment les dispositions de :
L’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application.
Art 73 / Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.
A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application, à l’exception :
— du décret exécutif n° 2000-314 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères conférant à un agent économique la position dominante ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus de position dominante ;
— du décret exécutif n° 2000-315 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 définissant les critères d’appréciation des projets de concentrations ou des concentrations, qui sont abrogés.
Art 73 bis / Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
(Complétée par les dispositions de l’article 73 bis / article 6 de la loi n° 10.06).
Art 74 / La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Abdelaziz BOUTEFLIKA