Textes réglementaires

Textes et Décision

 

-Décret exécutif n 05-175 du 3 Rabie Ethani 1426 correspondant  au 12 mai 2005 fixant les modalités d’obtention  de l’attestation négative relative aux ententes et à la position dominante sur le marché.

 

-Décret exécutif n ° 05-219 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentration.

 

– Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaabane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence modifié et complété par décret  exécutif n° 15-79 du 17 Joumada El Oula 1436 correspondant au 8 mars 2015.

 

– Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaabane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création du Bulletin Officiel de la Concurrence et définissant son contenu ainsi que les modalités de son élaboration.

 

– Décret exécutif n° 12-204 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant le système de rémunération des membres du Conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs.

 

– Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination de membres du Conseil de la concurrence.  ( JO n°7 du 30/01/2013)

 

-Décision n°1 du 24 Juillet 2013 fixant le règlement  intérieur du Conseil de la concurrence.

Décret exécutif n 05-175 du 3 Rabie Ethani 1426

correspondant au 12 mai 2005 fixant les modalités

d’obtention de l’attestation négative relative

aux ententes et à la position dominante sur le marché.

 

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19  juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El  Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

Après avis du conseil de la concurrence ;

 

 

Décrète :

Article 1er.  En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance   n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’introduction de la demande d’obtention de l’attestation négative relative aux ententes et à la position dominante sur le marché.

 

Art. 2. L’attestation négative citée à l’article 1er ci-dessus est une attestation délivrée par le conseil de la concurrence, sur demande des entreprises intéressées, par laquelle le conseil constate qu’il n’y a pas lieu, pour lui,

d’intervenir à l’égard des pratiques prévues aux articles 6  et 7 de l’ordonnance                n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.

 

Art. 3. La demande d’obtention de l’attestation négative est introduite par l’entreprise ou les entreprises concernées. Elle peut être introduite par les représentants de ces entreprises qui doivent présenter un mandat écrit attestant des pouvoirs de représentation qui leur sont conférés.

Les entreprises étrangères concernées ou leurs représentants mandatés doivent indiquer une adresse en Algérie.

 

Art. 4. Le dossier relatif à la demande d’obtention de l’attestation négative est constitué des pièces suivantes :

– une demande datée et signée par les entreprises concernées ou leurs représentants dûment mandatés dont le modèle est annexé au présent décret ;

– un formulaire de renseignements joint à la demande, intitulé “formulaire de renseignements pour obtention d’attestation négative” dont le modèle est annexé au présent décret ;

– une justification des pouvoirs conférés à la personne ou aux personnes mandatée (s) qui introduisent la demande d’obtention de l’attestation négative

– une copie certifiée conforme des statuts de l’entreprise ou des entreprises parties à la demande d’obtention de l’attestation négative ;

– des copies des trois (3) derniers bilans, visées et certifiées par le commissaire aux comptes ou, dans le cas où l’entreprise ou les entreprises concernée (s) n’a ou n’ont pas trois (3) années d’existence, une copie du dernier bilan.

En cas de demande conjointe, un seul dossier peut être présenté.

 

Art. 5.  Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est transmis en cinq (5) exemplaires.

Les documents joints à la demande sont des originaux ou, s’il s’agit de copies, ils doivent être certifiés conformes aux originaux.

Le dossier de demande d’obtention d’attestation négative est déposé contre accusé de réception au secrétariat général du conseil de la concurrence ou transmis par envoi recommandé.

La demande reçoit un numéro d’inscription porté sur l’accusé de réception.

 

Art. 6. Le rapporteur désigné pour l’instruction de la demande peut demander aux entreprises concernées ou à leurs représentants mandatés, la communication de renseignements ou de documents complémentaires qu’il juge nécessaires.

 

Art. 7. Les entreprises concernées ou les représentants mandatés peuvent demander à ce que certaines informations ou certains documents fournis soient couverts par le secret des affaires. Dans ce cas, les informations et les documents concernés sont transmis séparément et doivent porter la mention “secret d’affaires” sur chaque page.

Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1426 correspondant au 12 mai 2005.

 

Ahmed OUYAHIA

 

ANNEXE 1

 

Conseil de la concurrence

Secrétariat général

 

DEMANDE D’OBTENTION D’UNE ATTESTATION NÉGATIVE

 

 

 

(Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence).

 

La présente demande doit être accompagnée du formulaire contenant les renseignements demandés, les pièces exigées et les documents joints. Le dossier est transmis en cinq (5) exemplaires par dépôt, contre accusé de réception, au niveau de la Direction des Procédures et du Suivi des Dossiers  du Conseil de la concurrence ou par envoi recommandé. La demande doit préciser :

 

  1. L’identité du demandeur

 

1.1 Indiquer la dénomination ou la raison sociale complète, la forme juridique, et l’adresse complète de l’entreprise ;

1.2 Si la demande est introduite par un représentant, indiquer le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du représentant et joindre le mandat de représentation ;

1.3 Indiquer une adresse en Algérie.

 

  1. L’identité des autres participants à la demande

 

2.1 Indiquer la dénomination ou la raison sociale complète, la forme juridique et l’adresse complète de chaque participant ;

2.2 Indiquer s’ils sont d’accord sur la totalité ou partie de l’objet de la demande.

 

  1. L’objet de la demande Indiquer si la demande porte :
  1. 1 sur une entente ;
  2. 2 sur une position dominante.

La demande doit être accompagnée de la déclaration des soussignés libellée comme suit :

 

Déclaration des soussignés

 

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus, ainsi que les renseignements fournis dans toutes les pièces et documents joints à la présente sont sincères et conformes aux faits et que les estimations, chiffres et appréciations sont indiqués et fournis de la façon la plus proche de la réalité. Ils ont pris connaissance des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n ° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

 

Lieu et date………………………………….

Signature et qualité……………………….

ANNEXE 2

 

Conseil de la concurrence

Secrétariat général

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR

 L’OBTENTION D’UNE ATTESTATION NEGATIVE

 

(Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n ° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence)

 

  1. Données relatives à l’entreprise ou aux entreprises parties à la demande

 

 

1.1 Position de l’entreprise ou des entreprises sur le marché ;

 

– indiquer si l’entreprise a des liens, au sens de l’article 16 de l’ordonnance n ° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

– dans l’affirmative, indiquer la dénomination complète ou la raison sociale de chaque entreprise et son dernier bilan.

1.2Chiffre d’affaires

 

– indiquer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent de chaque entreprise partie à la demande, sur le marché algérien, et le cas échéant, sur les marchés extérieurs ;

– indiquer pour chaque entreprise le chiffre d’affaires réalisé pour les biens et services concernés par la demande.

 

  1. Marché concerné

2.1 Nature des biens ou des services concernés par la demande :

– indiquer les biens et services de substitution ;

– indiquer si les biens et services sont soumis à une réglementation particulière ;

– indiquer si les biens et services sont libres à l’importation ;

 

2.2 Les noms et adresses des entreprises placées dans le même marché

– indiquer les facilités ou contraintes liées à l’accès au marché ;

– indiquer les noms et adresses des clients sur le même marché ;

– indiquer la dimension géographique.

 

  1. Motifs de la demande

 

3.1 indiquer l’objet précis de la demande au regard des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n ° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

3.2 indiquer les avantages que procure l’objet de la demande au profit des entreprises concernées ;

3.3 indiquer la durée de la demande ;

3.4 indiquer les raisons pour lesquelles l’objet de la demande pourrait affecter la concurrence ;

3.5 indiquer les raisons pour lesquelles le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées n’a pas pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence dans un même marché ;

3.6 indiquer les avantages que la demande est susceptible de procurer à la concurrence, aux utilisateurs et aux consommateurs.

 

 

Décret exécutif n ° 05-219 du 15 Joumada El Oula 1426

 correspondant au 22 juin 2005 relatif aux

autorisations des opérations de concentration.

 

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 ° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n ° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 22 ;

Vu le décret présidentiel n ° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n ° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Après avis du conseil de la concurrence ;

 

Décrète :

 

Article 1er.  En application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration.

 

Art. 2. Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les opérations de  concentration susceptibles de porter atteinte à la concurrence au sens des dispositions des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.

 

Art. 3. Les opérations de concentration visées à l’article 2 ci-dessus doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation par leurs auteurs auprès du conseil de la concurrence, conformément aux dispositions fixées par le présent décret.

 

Art. 4. La demande d’autorisation d’une opération de concentration portant sur une fusion ou sur la création d’une entreprise commune, au sens des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est formulée conjointement par les parties à la concentration.

Dans le cas où l’opération de concentration vise la prise de contrôle au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la demande d’autorisation est formulée par la ou les personne (s) qui réalise(nt) la concentration.

 

Art. 5. La demande est introduite par les entreprises concernées par l’opération de concentration ou par leurs représentants qui doivent présenter leurs mandats écrits attestant les pouvoirs de représentation qui leur sont conférés.

Les entreprises concernées ou leurs représentants dûment mandatés doivent indiquer une adresse en Algérie.

 

Art. 6. Le dossier relatif à la demande d’autorisation est composé des pièces suivantes :

– la demande dont le modèle est annexé au présent décret, datée et signée par les   entreprises concernées ou leurs représentants dûment mandatés ;

– le formulaire de renseignements dont le modèle est annexé au présent décret ;

– la justification des pouvoirs conférés à la personne ou aux personnes qui introduisent la demande ;

– une copie certifiée conforme des statuts de l’entreprise ou des entreprises parties à la demande ;

-les copies des trois (3) derniers bilans visées et certifiées par le commissaire aux comptes ou, dans le cas où l’entreprise ou les entreprises concernées n’ont pas trois (3) années d’existence, une copie du dernier bilan ;

– le cas échéant, une copie légalisée des statuts de l’entreprise résultant de l’opération de concentration.

En cas d’une demande conjointe, un seul dossier est présenté.

 

Art. 7. La demande et les annexes qui l’accompagnent sont transmises en cinq (5) exemplaires.

Les documents joints à la demande sont des originaux ou doivent être certifiés conformes aux originaux lorsqu’il s’agit de copies.

La demande et les documents sont déposés contre accusé de réception au secrétariat général du conseil de la concurrence ou transmis par envoi recommandé.

La demande reçoit un numéro d’inscription qui est porté sur l’accusé de réception.

 

Art. 8. Le rapporteur chargé de l’instruction de la demande peut exiger des entreprises concernées ou de leurs représentants mandatés, la communication de renseignements et/ou de documents complémentaires qu’il juge nécessaires.

 

Art. 9. Les entreprises concernées ou leurs représentants mandatés peuvent demander à ce que certaines informations ou certains documents fournis soient couverts par “le secret des affaires”. Dans ce cas, les informations et les documents concernés sont transmis séparément et doivent porter la mention “secret d’affaires” sur chaque page.

 

Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005.

 

Ahmed OUYAHIA.

 

 

ANNEXE I

 

Conseil de la concurrence

Secrétariat général

 

Demande d’une autorisation d’une opération de concentration

 

La demande doit préciser les informations ci-après :

 

  1. L’identité du ou des demandeur (s) :

1.1 – dénomination ou raison sociale complète, forme juridique et adresse ;

1.2 – si la demande est introduite par un représentant dûment mandaté, indiquer le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du représentant et joindre le mandat de représentation ;

1.3 – indiquer une adresse en Algérie.

 

  1. L’identité des autres participants à la demande :

2.1 – indiquer la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique et l’adresse complète

2.2 – si la représentation est commune, indiquer le nom et le prénom, la qualité du représentant dûment mandaté et joindre le mandat de représentation.

 

  1. L’objet de la demande :

3.1- indiquer si la demande porte :

– sur une fusion ;

– sur une création d’une entreprise commune ;

– sur un contrôle ;

 

3.2- indiquer si la concentration porte sur l’ensemble ou sur des parties des entreprises concernées.

 

  1. La déclaration des soussignés :

La demande doit être accompagnée de la déclaration des soussignés qui précise :

« Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus, ainsi que les renseignements fournis dans toutes les pièces et documents joints à la présente sont sincères et conformes aux faits et que les estimations, chiffres et appréciations sont indiqués et fournis de la façon la plus proche de la réalité. Ils ont pris connaissance des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence”.

 

Lieu et date ………………………..

Signature et qualité……………

 

ANNEXE 2

 

Formulaire de renseignements relatif

à une opération de concentration

 

1 – Données relatives aux entreprises parties à la concentration :

1.1Activité concernée :

 

– indiquer la nature précise de l’activité concernée par la demande ;

– indiquer la nature des autres activités des entreprises ;

– indiquer pour les trois (3) années précédentes le volume de production de l’activité concernée et le volume de production des autres activités.

 

1.2- Chiffre d’affaires de l’activité concernée :

 

– indiquer pour les trois (3) années précédentes le chiffre d’affaires de l’activité concernée ;

– indiquer pour les trois (3) années précédentes le chiffre d’affaires global des entreprises concernées ;

– le cas échéant, indiquer pour les trois (3) années précédentes le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger de l’activité concernée et le chiffre d’affaires global des activités concernées de chacune des entreprises.

 

1.3 – Structure du capital social de chaque entreprise :

 

– fournir la liste des dirigeants de chaque entreprise ;

– indiquer s’il existe des liens personnels, financiers et économiques entre les entreprises concernées ;

– indiquer si, durant les trois (3) dernières années, les entreprises concernées ont acquis des activités ou cédé des activités ;

– indiquer les principaux fournisseurs et clients des entreprises concernées ;

– indiquer s’il existe des liens personnels, économiques ou financiers entre les entreprises et leurs fournisseurs et clients.

 

2- Données relatives à la concentration :

 

 2.1Nature de la concentration :

– indiquer si la concentration porte sur l’ensemble ou sur des parties des entreprises en cause ;

– indiquer la date de réalisation effective de la concentration.

 

2.2Structure économique et financière de la concentration :

– indiquer la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration ;

– indiquer si la concentration bénéficie d’un apport financier ou d’un crédit.

2.3- But de la concentration :

– indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration.

 

3- Données relatives au marché :

3.1Marchés des produits ou services en cause :

– indiquer les marchés des produits ou services de substitution ;

– indiquer la zone géographique sur laquelle les entreprises concernées offrent leurs produits ou services.

 

3.2Incidence de la concentration sur le marché des produits ou services en cause :

– indiquer les marchés sur lesquels la concentration aurait une incidence ;

– indiquer la structure du marché des produits ou services en cause ;

– indiquer s’il existe des barrières à l’accès au marché concerné ;

– indiquer dans quelle mesure la concentration pourrait affecter la concurrence ;

– indiquer les mesures à prendre pour atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.

 

 

 

Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaabane 1432

correspondant au 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement

du conseil de la concurrence modifié et complété

par décret  exécutif n° 15-79 du 17 Joumada El Oula 1436

correspondant au 8 mars 2015.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 31 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaabane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs

Vu le décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de chef de bureau de l’administration centrale et la bonification indiciaire y afférente ;

 

Après approbation du Président de la République ;

 

 

Décrète :

 

 

Article 1er.  En application des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance   n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence, désigné, ci-après, « le conseil ».

 

Chapitre 1er

De l’organisation du conseil

 

Art. 2. Le conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du commerce.

 

 

Art .3. (Article 2 du décret exécutif n° 15-79, modifié et complété).

 

Art. 3. Sous l’autorité du président assisté du secrétaire général, l’administration du conseil est composée des structures administratives suivantes :

 

  1. la direction des procédures et du suivi des dossiers et du contentieux chargée, notamment :

– de la réception et de l’enregistrement des saisines ;

– du traitement de l’ensemble du courrier, y compris les saisines ;

– de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procédure au niveau du conseil et des juridictions compétentes ;

– de la gestion et du suivi du contentieux des affaires traitées par le conseil ;

– de la préparation des séances du conseil.

 

  1. la direction des systèmes de linformation, de la coopération et de la documentation chargée, notamment :

– du recueil des documents, informations et données se rapportant à l’activité du conseil et de leur diffusion ;

– de la mise en place d’un système d’information et de communication ;

– de la mise en place des programmes de coopération nationale et internationale ;

– du classement et de la conservation des archives.

 

  1. la direction de l’administration et des moyens chargée, notamment :

-de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels du conseil ;

-de la préparation et de l’exécution du budget du conseil

– de la gestion des moyens informatiques du conseil ;

     4.la direction des études des marchés et des enquêtes économiques chargée, notamment :

– de la réalisation des études et des recherches relevant du domaine de compétence du conseil ;

– de procéder à l’analyse des marchés dans le domaine de la concurrence ;

– de la réalisation et du suivi des enquêtes sur les conditions d’application des textes législatifs et règlementaires liés à la concurrence.

 

 

Art. 4. L’organisation des directions en services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du président du conseil de la concurrence.

 

Art.5: ( article 3 du décret exécutif n° 15-79, modifié et complétée ).

 

« Art. 5. Les directeurs du conseil sont nommés par décision du président du conseil et rémunérés par référence à la rémunération de directeur d’administration centrale de ministère.

Les chefs de services du conseil sont nommés par décision du président du conseil et rémunérés par référence au poste de chef de bureau d’administration centrale de ministère ».

 

 

Art. 6. Les personnels du conseil sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Art. 7. Le budget du conseil est inscrit à l’indicatif du budget du ministère du commerce et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le président est ordonnateur du budget du conseil.

Le budget du conseil est soumis aux règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat.

 

 

 

Chapitre 2

Du fonctionnement du conseil

 

Art. 8. Le conseil est saisi par requête écrite adressée au président du conseil.

Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par le règlement intérieur du conseil.

 

Art. 9. La tenue des séances du conseil et la prise de ses décisions interviennent conformément aux dispositions des articles 28 à30 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.

 

Art. 10. Le conseil peut décider du traitement des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte préalablement à leur examen en séance plénière.

La commission restreinte, présidée par le président ou un vice-président, comprend au moins un membre de chacune des catégories prévues à l’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.

Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de commissions restreintes et désigne les membres du conseil non permanents au niveau de chacune d’entre elles.

 

Art. 11. Le conseil peut instituer, en tant que de besoin, tout groupe de travail et toute commission technique de réflexion, d’étude et d’analyse dont la composition, la nature des travaux et la durée sont fixées, après délibération du conseil, par décision du président transmise au ministre chargé du commerce et publiée au bulletin officiel de la concurrence.

 

Art. 12. La répartition des tâches et des missions entre les membres du conseil est fixée par le règlement intérieur du conseil prévu à l’article 15 du présent décret.

 

Art. 13. Le conseil rend destinataire le ministre chargé du commerce des actes pris, notamment les règlements, directives et circulaires.

 

Art. 14. Conformément aux dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée, le conseil adresse son rapport annuel d’activités à l’instance législative, au Premier ministre et au ministre chargé du commerce.

Ce rapport est publié au bulletin officiel de la concurrence.

 

Art. 15. Le conseil Elabore et adopte son règlement intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.

Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de la concurrence.

 

Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

 

Art. 17.  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 8 Chaabane 1432 correspondant au 10 juillet 2011. Ahmed OUYAHIA.

 

Fait à Alger, le17 Joumada el Oula 1436 correspondant au 8 Mars 2015. Abdelmalek SELLAL.

 

 

 

Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaabane 1432

correspondant au 10 juillet 2011 portant création

du Bulletin Officiel de la Concurrence et définissant

son contenu ainsi que les modalités de son élaboration.

 

Article 1er. En application des dispositions de l’article 49 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada  El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de créer et de définir le contenu et les modalités d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence.

 

Art. 2. Il est créé un bulletin officiel de la concurrence, connu, imprimé et diffusé par le conseil de la concurrence.

 

Art. 3. Le bulletin officiel de la concurrence est élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours aux prestations d’un organisme tiers.

 

Art. 4. Sont publiés dans le bulletin officiel de la concurrence, notamment :

– les décisions et avis rendus par le conseil de la concurrence ;

– les directives, règlements, circulaires et autres mesures émanant du conseil de la concurrence ;

– les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière de concurrence ;

– les décisions et avis des autorités sectorielles de régulation ;

– les analyses, études, expertises, enquêtes et commentaires réalisés dans le domaine de la concurrence ;

– les communications et exposés présentés lors des séminaires, journées d’études et ateliers organisés sur les thèmes ayant trait à la régulation et à la concurrence

– les principaux textes législatifs et règlementaires ayant trait à la régulation et à la concurrence ;

– toutes autres informations et données utiles.

 

Art. 5. Le bulletin officiel de la concurrence est édité tous les deux (2) mois.

Toutefois, et en cas de nécessité, il peut être édité durant l’intervalle du bimestre.

 

Art. 6. Les crédits nécessaires à la conception, l’impression et la diffusion du bulletin officiel de la concurrence sont inscrits au budget du conseil de la concurrence ;

 

Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 8 Chaabane 1432 correspondant au 10 juillet 2011. Ahmed OUYAHIA.

 

 

Décret exécutif n° 12-204 du 14 Joumada Ethania 1433

correspondantau 6 mai 2012 fixant le système de rémunération des membres

 du Conseil de la concurrence, du secrétaire général

 du rapporteur général et des rapporteurs.

 

Article 1er.  En application des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance    n° 03-03  du 19  Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complète, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le système de rémunération des membres, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs du Conseil de la concurrence.

 

Art. 2.  Le président et les membres du Conseil de la concurrence appartenant à la première catégorie prévue à l’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du    19  Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complète, susvisée, exercent leurs fonctions à titre permanent et à plein temps.

Les membres du Conseil de la concurrence appartenant aux deuxième et troisième catégories prévues à l’article 24 précité exercent leurs fonctions à titre non permanent.

Ils sont considérés en absence autorisée durant le temps consacré à leur participation aux travaux du Conseil.

 

Art. 3.  Le président et les membres permanents du Conseil de la concurrence sont rémunérés respectivement par référence aux fonctions de secrétaire général et de directeur général de l’administration centrale de ministère, y compris les indemnités y afférentes.

 

Art. 4.  Les membres non permanents du Conseil perçoivent une indemnité servie mensuellement comme suit :

– 50.000 DA : pour les vice-présidents ;

– 40.000 DA : pour les autres membres.

 

Art. 5.  Les frais d’hébergement, de restauration et de transport des membres du Conseil de la concurrence sont pris en charge par le Conseil pour toute la durée des travaux et séances auxquels ils sont convoqués.

 

Art. 6.  Le secrétaire général, le rapporteur général et les rapporteurs du conseil de la concurrence sont rémunérés respectivement par référence aux fonctions de

directeur général, de chef de division et de directeur de l’administration centrale de ministère, y compris les indemnités y afférentes.

 

Art. 7.  Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

 

Art. 8.  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012. Ahmed OUYAHIA

 

 

 

Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434

correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination de membres

du Conseil  de la concurrence. (JO n°7 du 30/01/2013)

Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, sont nommés membres du Conseil de la concurrence, Mme et MM. :

– Amara Zitouni, président ;

– Réda Hamiani, vice-président ;

– Mohamed Abidi, vice-président ;

– Djoudi Bouras, membre ;

– Zahia Laïb, membre ;

– Djilali Slimani, membre ;

– Abdennour Nouiri, membre ;

– Mohamed Rachid Azzedine Hadjaz, membre ;

– Mohamed Mounir Belabdelouahab, membre ;

– Aïssa Babaousmaïl, membre ;

– Mohamed Abdelouahad El-Bey, membre ;

– Abdelhafid Bougandoura, membre.

 

 

 

DECISION N°1 DU 24 JUILLET 2013

FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

 

Le Président du Conseil de la concurrence,

Vu l’Ordonnance n° 03-03 d19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;

Vu la Loi n° 04-02 du 23juin2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu l’Ordonnance n° 06-03 du15 juillet 2006, portant statut général de la Fonction publique ;

Vu le Décret présidentiel du 15 janvier 2013, portant nomination des membres du Conseil de la concurrence ;

Vu le Décret présidentiel du15 janvier 2013, portant nomination au Conseil de la concurrence ;

Vu le Décret exécutif n° 11-241 du 10 juillet 2011, fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la concurrence ;

Vu le Décret exécutif n° 11-242 du 10 juillet 2011, portant création du Bulletin officiel de la concurrence et définissant son contenu ainsi que les modalités de son élaboration. après adoption par le Conseil de la concurrence en séance tenue le 24 juillet 2013,

 

D E C I D E:

Article 1er : La présente décision a pour objet de fixer le Règlement intérieur du Conseil de la concurrence et ce, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 11-241 du 10 juillet 2011, fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la concurrence.

 

CHAPITRE I : REGLES RELATIVES AUX MEMBRES, AU RAPPORTEUR GENERAL ET AUX RAPPORTEURS

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE.

SECTION I : DROITS

 

Article 2 : Le Conseil de la concurrence est tenu de protéger ses membres, le rapporteur général et les rapporteurs contre les menaces, outrage, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et de réparer éventuellement le préjudice qui en résulte. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence est subrogé aux droits de la victime pour obtenir le versement du montant des réparations. En outre, le Conseil de la concurrence dispose aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

 

Article 3 : Les membres du Conseil de la concurrence, le rapporteur général et les rapporteurs sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission.

 

Article 4 : Les membres du Conseil de la concurrence, le rapporteur général et les rapporteurs ont droit aux moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à une rémunération en rapport avec les charges et sujétions particulières à leur mission.

 

SECTION II : OBLIGATIONS

 

Article 5 : Les membres du Conseil de la concurrence sont soumis à l’obligation de réserve. Les membres du Conseil de la concurrence, le rapporteur général et les rapporteurs sont tenus de ne pas divulguer des faits, actes ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 6 : Les membres du Conseil de la concurrence sont astreints à l’obligation d’assiduité.

 

CHAPITRE II : REGLES RELATIVES AUX DOCUMENTS

PRODUITS DEVANT LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE.

 

SECTION I : LES SAISINES ET LES AUTRES DEMANDES PRESENTEES AU TITRE DU CONTROLE DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE.

 

SOUS-SECTION I : LES SAISINES.

 

 

Article 7 : Les saisines visées aux articles 35 alinéas 2 et 44 de l’Ordonnance  03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la Concurrence doivent être déposées ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de la concurrence en quatre (04) exemplaires à l’adresse suivante : Conseil de la concurrence al’ attention de Monsieur le Président du Conseil de la concurrence 42 et 44, rue Mohamed-Belouizdad Ministère du Travail, 8e étage, Alger.

Le dépôt des saisines doit être effectué au niveau de la Direction des Procédures et Suivi des Dossiers du Conseil de la concurrence , les jours ouvrés, entre 9 heures et 16 heures.

 

Article 8 : L’objet des saisines mentionné par l’article 44, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la Concurrence, comprend au minimum :

– la qualité et l’intérêt du plaignant ;

– l’indication des dispositions de l’Ordonnance n° 03-03, du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, dont le plaignant allègue la violation ;

– l’exposé des faits caractérisant cette violation et d’autres circonstances utiles à son appréciation, en rapport notamment avec le secteur et la zone géographique en cause, les produits et les services affectés, les entreprises en cause ou encore le contexte juridique et économique pertinent ;

– l’identité et l’adresse des entreprises ou des associations auxquelles le plaignant impute cette violation, dans la mesure où il peut les identifier.

 

Article 9 : Lorsque la saisine est accompagnée de pièces annexes, visant notamment à établir les faits et les autres éléments utiles à leur appréciation, celles-ci doivent être précédées d’un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé ou sa nature et le nombre de pages qu’elle comporte. Ces pièces annexes doivent être précédées d’une numérotation continue. Le bordereau et les pièces annexes doivent être produits en quatre exemplaires.

 

Article 10 : Lorsque les prescriptions des articles 10, 11 et 26 du présent Règlement intérieur ne sont pas respectée, une demande de régularisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la direction de la procédure au plaignant ou à son représentant mandaté qui doit s’y conformer dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.

 

Article 11 : Les saisines et pièces annexes répondant aux prescriptions des articles 10, 11 et 26 du présent règlement intérieur sont enregistrées par la Direction de la procédure et marquées d’un timbre indiquant leur date de réception ou de dépôt.

L’enregistrement donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception par la Direction de la procédure. L’accusé de réception indique la date à laquelle l’enregistrement a été effectué, le numéro d’identification de l’affaire et son objet, que les parties devront rappeler dans toutes les correspondances.

 

 

SOUS-SECTION II : DES AUTRES DEMANDES.

 

Article 12 : Les demandes de mesures provisoires visées à l’article 46 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, sont présentées dans un document distinct de la saisine, dont elles constituent l’accessoire. Les précisions et la motivation qu’elles doivent contenir comportent au minimum :

– la référence au numéro d’identification de la saisine, quand il a déjà été attribué ;

– les circonstances établissant les comportements susceptibles de constituer des pratiques restrictives de concurrence ;

– les circonstances établissant l’atteinte grave et immédiate aux intérêts mentionnés à l’article 46 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;

– la description des mesures provisoires demandées. Elles sont présentées en quatre (04) exemplaires. Elles peuvent être accompagnées de pièces annexes qui doivent être présentées dans les formes prévues par l’article 11 du présent règlement intérieur. Elles sont enregistrées au bureau d’ordre général du secrétariat général, selon les formes et les modalités fixées par l’article 14 du présent règlement intérieur si elles répondent aux prescriptions prévues par le présent article et celles de l’article 25 ci-dessous.

 

Article 13 : Les documents envoyés dans le cadre de l’examen d’une mesure provisoire ou dont l’envoi est justifié par l’existence d’un fait nouveau doivent parvenir au Conseil de la concurrence dans un délai raisonnable et compatible avec l’exercice du contradictoire et, au plus tard, huit (08) jours ouvrés francs avant la séance. Le dépôt de ces documents donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception.

 

SOUS-SECTION III : LES AUTRES DOCUMENTS PRODUITS

 DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE  CONTROLE DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE

 

 

Article 14 : Les autres documents (observations écrites, mémoires en réponse et autres pièces…), produits dans le cadre de l’instruction, sont adressés au Président du Conseil de la concurrence, dans les formes et conditions définies aux articles 24, 25, 26, et 27 du présent Règlement intérieur, portant dispositions communes.

 

SECTION II : LES DEMANDES  D’AVIS ET LES AUTRES DOCUMENTS PRODUITS DANS LE CADRE

 DE LA PROCÉDURE CONSULTATIVE

 

 

Article 15 :  Les demandes d’avis et les autres documents produits dans le cadre de la procédure consultative telle que définie aux articles 34, 35, 36 et 38 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, sont transmis ou déposés dans les conditions et les formes prévues aux articles 13, 24, 25, 26 et 27 du présent Règlement intérieur.

 

Article 16 :  Les demandes d’avis présentées au titre des articles 34, 35 et 36 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence et portant sur un projet ou une proposition de texte, doivent être accompagnées du projet ou de la proposition considéré. Celles présentées au titre de l’article 38 doivent être accompagnées du dossier de l’affaire en cause.

 

SECTION III : LES NOTIFICATIONS ET LES AUTRES

 DOCUMENTS PRODUITS DANS LE CADRE DE LA

 PROCÉDURE DE CONTROLE DES CONCENTRATIONS.

 

Article 17 : Les notifications mentionnées aux articles 17 et 18 de l’Ordonnance       n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence doivent être déposées au Conseil de la concurrence ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception en quatre (04) exemplaires à l’adresse suivante : Conseil de la concurrence Sise, au 42 et 44, rue Mohamed- Belouizdad, Alger Ministère du Travail, 8e étage.

Le dépôt des notifications ou tous autres documents y afférents doit être effectué les jours ouvrés, entre neuf (09) heures et seize (16) heures.

 

Article 18 : Les dossiers de notification mentionnés aux articles 17, 18 et 22 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, sont marqués lors de leur réception ou de leur dépôt d’un timbre indiquant leur date de réception par la Direction de la procédure.

 

SECTION V : DISPOSITIONS COMMUNES

 

 

Article 19 : Les saisines, demandes ou notifications déposées auprès du Conseil de la concurrence sont signées par les parties qui les produisent, par le représentant qu’elles ont mandaté ou par un avocat auprès duquel elles ont élu domicile. Le représentant doit être mandaté par une convention signée par le mandant et le mandaté ou par un acte notarié. L’avocat est dispensé d’un mandat Art 06 de la loi 13-07 portant organisation de la profession d’avocat.

Les copies sont certifiées conformes par cette même personne. Les modalités de constitution de dossier de demande d’autorisation des opérations de concentration sont fixées conformément aux dispositions de l’article 6 du Décret exécutif n° 05-219 du 22 juin 2005 relatif aux opérations de concentrations.

 

Article 20 : Tout envoi fait par le Conseil à une partie est adressé au siège social ou au domicile indiqué dans la saisine, on bien au domicile qu’elle a élu en vertu de   l’article 27. Il incombe à toute partie ou au représentant qu’elle a mandaté ou encore à l’avocat auprès duquel elle a élu domicile d’informer, sans délai, le Conseil de tout changement d’adresse, sauf à ne pouvoir s’en prévaloir ultérieurement.

 

Article 21 : Tout document et pièces produits devant le Conseil doivent être présentés en langue arabe ou accompagnés d’une traduction officielle, conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi 08-09 portant code de procédure civile et administrative.

 

Article 22 : L’un des exemplaires de la saisine et de ses pièces annexes, de la demande de mesures conservatoires et de ses pièces annexes, et des autres documents produits dans le cadre de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, ainsi que l’un des exemplaires de la notification ou des autres documents produits dans ce cadre de la procédure de contrôle des concentrations, doit être transmis dans une version numérique, sous un format de type «Portable Document Format » (PDF).

Les coordonnées à utiliser à cet effet sont précisées sur le site Internet du Conseil de la concurrence : www.conseil-concurrence. dz  Un exemplaire du format papier doit être produit au préalable ou concomitamment dans les formes et les délais prescrits par le présent Règlement intérieur.

 

Article 23 : Chacun des documents produits dans le cadre de la procédure de contrôle des pratiques restrictives de la concurrence est conservé dans son format d’origine, au niveau de la direction de la procédure et du suivi du dossier. Ces documents font l’objet d’un traitement informatique, en vue notamment de leur indexation, de leur cotation et de leur classement.

 

CHAPITRE III : REGLES RELATIVES

 A LA PROCEDURE D’INSTRUCTION

 

SECTION I : CONDUITE DE L’INSTRUCTION

 

Article 24 : Le président du Conseil de la concurrence transmet, dès leur enregistrement, les saisines, les demandes de mesures provisoires et les demandes d’avis au rapporteur général, chargé d’assurer la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.

 

Article 25 : Les affaires sont confiées pour instruction par le président au rapporteur général et aux rapporteurs. Le suivi, la coordination et la supervision sont assurés par le rapporteur général.

 

Article 26 : Lorsque le président du Conseil de la concurrence décide de faire appel à un (01) ou plusieurs experts, il leur fait signer préalablement une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêt, compte tenu de l’identité des parties à l’affaire et les engageant à respecter le secret de l’instruction ou des différents travaux, quelle que soit leur nature.

 

Article 27 : Toutes modifications apportées aux clauses statutaires des entreprises mises en cause, rendues destinataires d’une notification de griefs, doivent être portées sans délai à la connaissance du Conseil de la concurrence.

Cette information est envoyée en quatre (04) exemplaires par lettre commandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’article 9 du présent Règlement intérieur.

SECTION II : LA CONSULTATION DU DOSSIER

 ET LA RECUPERATION DES PIECES.

 

 

Article 28 : Les consultations prévues par l’article 30 alinéa 3 de l’Ordonnance  n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, peuvent avoir lieu les jours ouvrés, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures.

Toutefois, le président peut refuser, sur demande écrite et argumentée des parties, la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier et ne peuvent donc servir comme élément d’appréciation dans la décision du Conseil.

Les consultations s’effectuent de la manière suivante :

– les parties ou leurs conseils doivent prendre au préalable un rendez-vous avec la direction de la procédure et du suivi des dossiers ;

– les conseils doivent se présenter au rendez-vous munis d’une constitution aux fins de représentation des intérêts de leurs clients, hors les cas où celle-ci a préalablement été transmise au Conseil et ceux où les conseils ont préalablement produit des mémoires, pièces justificatives ou observations emportant élection de domicile ;

– la consultation s’opère en présence d’un agent de la direction de la procédure et du suivi des dossiers qui permet à la partie ou à son conseil d’accéder à la totalité du dossier, à l’exception des informations, documents ou partie de documents ayant fait l’objet, à l’égard de cette partie, d’une mesure de protection des secrets d’affaires ;

– le représentant du ministre chargé du Commerce peut obtenir une copie des documents ou parties de documents ;

– les parties intéressées ou leurs conseils peuvent réaliser une copie de tout ou parties des documents à leurs frais.

 

CHAPITRE IV : REGLES RELATIVES

 A LA PROCEDURE DEVANT LE COLLEGE

 

SECTION I : L’ATTRIBUTION DES AFFAIRES.

 

Article 29 : En application des dispositions de l’article 10, alinéa 2, du Décret      n° 11-241 du 10 juillet 2001, fixant organisation et fonctionnement du Conseil de la concurrence, il peut être institué, en cas de besoin, des commissions restreintes présidées par le président du Conseil ou un vice-président.

 

Article 30 : Le Conseil de la concurrence peut instituer, en temps que de besoin, tout groupe de travail et toute commission technique de réflexion, d’étude et d’analyse dont la composition, la nature des travaux, et la durée sont fixées après délibération du Conseil.

 

 

SECTION II : REPARTITION DES SEANCES.

 

Article 31 : Le calendrier fixant la date et l’heure des séances est arrêté par le président du Conseil. Il est communiqué par le directeur de la procédure et du suivi des dossiers aux vice-présidents, aux membres, au rapporteur général et au représentant du ministre chargé du Commerce vingt et un (21) jours avant la tenue de la séance.

 

Article 32 : L’invitation aux séances est adressée aux parties et au représentant du ministre chargé du Commerce par le président du Conseil.

– L’invitation indique :

– le numéro de l’affaire concernée

– l’objet de l’affaire concernée ;

– la date, le lieu et l’heure de la séance.

 

Article 33 : Le dossier de l’affaire est communiqué aux membres du collège et au représentant du ministre chargé du Commerce au plus tard vingt et un (21) jours ouvrés avant la séance.

Dans le cas où une partie enverrait un document entre cette communication et le délai visé à l’article 19 (huit (08) jours avant la séance) du présent Règlement intérieur, il est immédiatement transmis, par tout moyen, aux membres du collège et au représentant du ministre chargé du Commerce.

 

Article 34 : Les parties qui souhaitent assister à la séance ou s’y faire représenter doivent en aviser le président du Conseil au plus tard huit (08) jours avant la date de la séance, en indiquant leur nom et leur qualité. Les parties qui désirent être entendues au cours de la séance doivent le demander dans les formes prévues à l’alinéa ci-dessus.

 

Article 35 : Lorsque, au vu de l’ordre du jour de la séance, un membre estime qu’il ne peut délibérer pour l’une des raisons visées à l’article 29, alinéa 1 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, il informe sans délai le président du Conseil, en tout état de cause, huit (08) jours avant la tenue de la séance. Lorsque le président du Conseil estime qu’un membre ne peut délibérer dans une affaire, il le prévient au moins huit (08) jours avant la tenue de la séance.

 

SECTION III : LA TENUE DES SEANCES

 

Article 36 : La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président du Conseil de la concurrence ou par le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Les débats sont dirigés par le président de séance qui exerce la police de la séance.

Le Conseil entend contradictoirement les parties au contentieux. Ces dernières peuvent se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix.

Le président de séance fait dès lors intervenir, dans l’ordre suivant, le ou les rapporteurs, le rapporteur général, le représentant du ministre chargé du Commerce et, enfin, lorsqu’elles sont présentes ou représentées, les parties concernées par l’affaire.

Le président de séance peut donner la parole aux membres souhaitant intervenir.

La séance est levée par le président de séance.

 

Article 37 : Afin d’assurer la tenue régulière des séances du collège sans interférence d’indisponibilité des membres du collège, il sera admis la procuration de représentation des membres à leurs collègues de la même catégorie, dans la limite d’une procuration par membre.

 

Article 38 : Le président peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui paraîtrait opportune après avis des membres du Conseil. Dans le cas où la suspension viserait à permettre à une partie de présenter des observations écrites, pièces ou éléments complémentaires, le président fixe le délai imparti à cet effet.

Le document est transmis, dès sa réception, aux membres de la formation ayant siégé ainsi qu’au rapporteur général ou au rapporteur ayant instruit l’affaire, aux autres parties et au représentant du ministre chargé du Commerce.

 

Article 39 : Les procès-verbaux sont établis par le Secrétaire de séance, sous la responsabilité du directeur de la procédure et du suivi des dossiers. Ils indiquent :

– le numéro et l’objet de l’affaire concernée ;

– la date de la séance ;

– l’heure du début et de la fin de séance ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;

– la formation ayant examiné l’affaire et les prénoms et aux noms du président de séance et des membres ayant siégé ;

– les prénoms et noms du rapporteur général et/ou des rapporteurs ayant participé à la séance ;

– les prénoms et noms des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;

– s’il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.

Si le rapporteur ou une partie ont été autorisés à recourir à un matériel informatique ou de projection, les supports de présentation sont annexés au procès-verbal, sauf à ce qu’un exemplaire papier ait été remis aux parties lors de la séance.

Le procès-verbal est signé par le président de séance et par le secrétaire de séance.

En cas d’empêchement du secrétaire de séance, il est signé par le directeur de la procédure et du suivi des dossiers.

Les procès-verbaux sont conservés par la direction de la procédure et du suivi des dossiers

 

CHAPITRE V : REGLES RELATIVES AUX

DELIBERATIONS, AUX DECISIONS ET AUX AVIS

 

 

Article 40 : Le délibéré se déroule à huis clos.   Le président de séance dirige les débats et soumet, si cela lui paraît nécessaire, le sens de la décision ou de l’avis à un vote à main levée ou à bulletin secret, Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

 

Article 41 : Chaque décision ou avis fait l’objet d’une minute établie en un seul exemplaire, sous la responsabilité du directeur de la procédure. Elle est affectée d’un code correspondant à la nature de l’affaire et d’un numéro chronologique.

La minute des décisions et des avis mentionne le prénom et le nom des membres ayant siégé, le prénom et le nom du rapporteur général ou des rapporteurs ayant participé à la séance.

Elle est signée par le président de séance et par le secrétaire de séance.

En cas d’empêchement du Secrétaire de séance, elle est signée par le directeur de la procédure et du suivi des dossiers.

Les minutes sont conservées par la Direction de la procédure et du suivi des dossiers.

 

Article 42 : Les décisions rendues par le Conseil sont publiées sur dans le Bulletin officiel de la concurrence et sur le site internet du Conseil de la concurrence.

Des extraits de ces décisions et toutes informations peuvent, en outre, être publiés sur tout autre support d’information, conformément à l’article 49 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence.

 

Article 43 : Les erreurs ou omissions matérielles peuvent être rectifiées par décision du Conseil soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une partie, dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision ou de l’avis.

La décision de rectification est notifiée aux mêmes personnes que la décision ou l’avis faisant l’objet de la rectification et publiée au Bulletin officiel de la concurrence et sur le site internet du Conseil de la concurrence et après l’établissement de la minute.

Elle est mentionnée en marge de la minute de la décision ou de l’avis ayant été rectifié.

 

Article 44 : Les ampliations des décisions et des avis sont certifiées conformes par le directeur de la procédure.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.

 

 

Article 45 : Les dispositions disciplinaires applicables aux membres du Conseil de la concurrence, au Secrétaire général, au rapporteur général, aux rapporteurs sont celles prévues par la réglementation applicables au corps commun de l’administration publique.

 

Article 46 : Le Secrétaire général, les directeurs et le personnel administratif du Conseil de la concurrence sont soumis à l’obligation de réserve. Ils sont tenus de ne pas divulguer des faits, actes ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 47 : Toute proposition d’ordre législatif ou réglementaire touchant au fonctionnement ou à l’organisation du Conseil est soumise pour approbation au collège du Conseil de la concurrence. Toute autre proposition ou disposition entreprise en dehors du collège du Conseil de la concurrence est caduque.

 

Article 48 : Le président du Conseil de la concurrence peut, en cas de nécessité, prendre des notes interprétatives en consultation avec le collège pour expliquer le présent Règlement intérieur.

 

Article 49 : En application de l’article 15 d Décret n° 11-241 du 10 juillet 2011, fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la concurrence, le présent Règlement intérieur est transmis au ministre chargé du Commerce après son adoption.

Il entre en vigueur un jour franc après sa publication au Bulletin officiel de la concurrence.